Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de drainer un transformateur visé par l’article 16 ou de vidanger un bassin visé par l’article 17, selon les conditions qui y sont prévues;
2°  de faire effectuer les analyses visées par l’article 18 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3°  de s’assurer qu’un réservoir ou un raccord visé par l’article 28 soit muni d’un système de prise d’échantillons, conformément à cet article;
4°  de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu prescrites par l’un ou l’autre des articles 33 à 36;
5°  de recueillir ou d’évacuer les eaux visées par l’article 38 conformément à cet article;
6°  de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d’entreposage, conformément au premier alinéa de l’article 39;
7°  d’entreposer des matières dangereuses résiduelles conformément aux prescriptions de l’article 40;
8°  de respecter une condition prescrite par le premier alinéa de l’article 45 relativement à un récipient de matières dangereuses résiduelles;
9°  de respecter une condition prescrite par l’un ou l’autre des articles 47 à 49 relativement à un conteneur;
10°  de respecter une condition ou une norme prescrite par l’un ou l’autre des articles 53 à 55, 57, 58, 60, 61 ou 66 à 69 relativement à un réservoir ou à une tuyauterie;
11°  de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article;
12°  de faire vérifier le fonctionnement d’un système de protection contre la corrosion, conformément aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 62;
13°  de faire surveiller par un professionnel qualifié et indépendant les travaux relatifs à l’installation d’un réservoir souterrain, de faire inspecter ce réservoir par un professionnel ou, en cas de dommage, de faire réparer le réservoir, conformément au premier alinéa de l’article 70;
14°  de placer une citerne dans une aire imperméable, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 78, ou de respecter les conditions qui y sont prescrites ou prescrites par le troisième alinéa de cet article relativement à cette aire;
15°  d’évacuer les eaux accumulées dans une aire de chargement ou de déchargement conformément au quatrième alinéa de l’article 78;
16°  de munir une citerne d’un mécanisme de sécurité conforme aux prescriptions de l’article 79;
17°  de respecter les conditions d’aménagement prévues par l’article 82 ou 83 quant au lieu d’entreposage de matières qui y sont visées;
18°  de protéger par un système de détection d’intrusion un bâtiment ou un lieu d’entreposage, dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 85;
19°  de respecter, relativement aux systèmes visés par le premier alinéa de l’article 90 ou par l’article 92, les conditions de conception, d’installation ou d’entretien qui y sont prévues;
20°  d’aménager un lieu de dépôt définitif de manière à empêcher toute intrusion, conformément à l’article 99;
21°  de combler les trous, failles et affaissements, conformément à l’article 102;
22°  de transmettre au ministre, avant l’expiration d’une garantie fournie sous l’une des formes prescrites par le premier alinéa de l’article 123 et dans le délai qui y est prévu, le renouvellement de cette garantie ou toute autre garantie conforme aux prescriptions cet article;
23°  de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité civile conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 124.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  entrepose des matières dangereuses résiduelles dans une citerne qui ne respecte pas les conditions prescrites par l’article 77;
2°  poursuit une activité alors qu’il n’a pas fourni ou renouvelé la garantie ou la police d’assurance de responsabilité civile, en contravention avec l’article 123 ou le deuxième alinéa de l’article 125.
D. 677-2013, a. 4; D. 871-2020, a. 41.
138.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de drainer un transformateur visé par l’article 16 ou de vidanger un bassin visé par l’article 17, selon les conditions qui y sont prévues;
2°  de faire effectuer les analyses visées par l’article 18 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3°  de s’assurer qu’un réservoir ou un raccord visé par l’article 28 soit muni d’un système de prise d’échantillons, conformément à cet article;
4°  de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu prescrites par l’un ou l’autre des articles 33 à 36;
5°  de recueillir ou d’évacuer les eaux visées par l’article 38 conformément à cet article;
6°  de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d’entreposage, conformément au premier alinéa de l’article 39;
7°  d’entreposer des matières dangereuses résiduelles conformément aux prescriptions de l’article 40;
8°  de respecter une condition prescrite par le premier alinéa de l’article 45 relativement à un récipient de matières dangereuses résiduelles;
9°  de respecter une condition prescrite par l’un ou l’autre des articles 47 à 49 relativement à un conteneur;
10°  de respecter une condition ou une norme prescrite par l’un ou l’autre des articles 53 à 55, 57, 58, 60, 61 ou 66 à 69 relativement à un réservoir;
11°  de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article;
12°  de faire vérifier le fonctionnement d’un système de protection contre la corrosion, conformément aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 62;
13°  de faire surveiller par un professionnel qualifié les travaux relatifs à l’installation d’un réservoir souterrain, de faire inspecter ce réservoir par un professionnel ou, en cas de dommage, de faire réparer le réservoir, conformément au premier alinéa de l’article 70;
14°  de placer une citerne dans une aire imperméable, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 78, ou de respecter les conditions qui y sont prescrites ou prescrites par le troisième alinéa de cet article relativement à cette aire;
15°  d’évacuer les eaux accumulées dans une aire de chargement ou de déchargement conformément au quatrième alinéa de l’article 78;
16°  de munir une citerne d’un mécanisme de sécurité conforme aux prescriptions de l’article 79;
17°  de respecter les conditions d’aménagement prévues par l’article 82 ou 83 quant au lieu d’entreposage de matières qui y sont visées;
18°  de protéger par un système de détection d’intrusion un bâtiment ou un lieu d’entreposage, dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 85;
19°  de respecter, relativement aux systèmes visés par le premier alinéa de l’article 90 ou par l’article 92, les conditions de conception, d’installation ou d’entretien qui y sont prévues;
20°  d’aménager un lieu de dépôt définitif de manière à empêcher toute intrusion, conformément à l’article 99;
21°  de combler les trous, failles et affaissements, conformément à l’article 102;
22°  de transmettre au ministre, avant l’expiration d’une garantie fournie sous l’une des formes prescrites par le premier alinéa de l’article 123 et dans le délai qui y est prévu, le renouvellement de cette garantie ou toute autre garantie conforme aux prescriptions cet article;
23°  de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 124.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  entrepose des matières dangereuses résiduelles dans une citerne qui ne respecte pas les conditions prescrites par l’article 77;
2°  poursuit une activité alors qu’il n’a pas fourni ou renouvelé la garantie ou la police d’assurance de responsabilité civile prévue par l’article 123 ou par le deuxième alinéa de l’article 125.
D. 677-2013, a. 4.